Vérifié le 01 janvier 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
La procédure de rétablissement professionnel est destinée aux entrepreneurs individuels, personnes physiques, qui n'ont pas de salarié et dont l'actif est inférieur à un certain seuil. Inspirée du rétablissement personnel des procédures de surendettement des particuliers, elle offre au débiteur une possibilité de rebondir rapidement en le faisant bénéficier d'un effacement des dettes, sans recourir à une liquidation judiciaire.
Le rétablissement professionnel est applicable à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale.
Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) ne peuvent pas en bénéficier.
Pour demander l'ouverture de cette procédure, le débiteur doit :
ne pas faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'un procès prud'homal en cours,
ne pas avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, dans les 5 ans précédant la demande,
n'avoir employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois,
détenir un actif dont la valeur est inférieure à 5 000 €,
ne pas avoir cessé son activité depuis plus d'un an.
Seul le débiteur peut demander à bénéficier du rétablissement professionnel.
Attention :
les sociétés et les personnes morales sont exclues du dispositif.
Le débiteur peut solliciter l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel auprès :
du tribunal de commerce (pour un commerçant ou artisan),
du tribunal (dans les autres cas) du lieu du siège de l'entreprise.
Le juge doit systématiquement s'interroger sur l'opportunité de faire bénéficier cette mesure à un débiteur personne physique avant l'ouverture d'une procédure collective.
Formulaire Demande d'ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (avec ou sans rétablissement professionnel)
Si le tribunal accède à sa demande, un juge commis et un mandataire judiciaire (ou un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire depuis 2017) sont désignés pour effectuer une enquête sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment sur le montant de son passif et la valeur de ses actifs.
Le mandataire judiciaire doit informer les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les inviter à lui communiquer, dans un délai de 2 mois suivant cet avis, le montant de leur créance ainsi que toute autre information utile.
La procédure est ouverte pendant une période de 4 mois, sans prorogation possible.
Si les conditions sont remplies, le tribunal prononce la clôture du rétablissement professionnel.
Si le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette procédure, le tribunal rejette sa demande et statue sur sa demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
À savoir
lorsque la procédure fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant l'effacement des dettes, le président du tribunal peut décider que le Trésor public fasse l'avance des droits, taxes, ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de notification et de publicité.
Contrairement à ce qui se passe pour une liquidation judiciaire, le débiteur n'est pas dessaisi et conserve le pouvoir de gérer et disposer de ses biens.
La procédure de rétablissement personnel n'entraîne pas l'arrêt des poursuites, mais le juge peut ordonner la suspension des procédures d'exécution (saisies) engagées par les créanciers. Il peut également accorder des délais de paiement pour une durée de 4 mois au maximum.
La clôture du rétablissement professionnel entraîne l'effacement de toutes les dettes à l'égard des créanciers, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, dans la limite de celles qui ont été portées à la connaissance du juge, et à condition qu'elles soient antérieures au jugement d'ouverture.
Toutefois, les dattes suivantes ne sont pas effacées et restent dues :
en matière de pensions alimentaires,
salariales,
résultant d'une infraction pénale dont l'auteur est le débiteur,
liées aux biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure,
portant sur des droits attachés à la personne du créancier (par exemple des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel),
de remboursement des cautions ou des personnes ayant consenti une garantie.
S'il est établi que le débiteur qui a demandé l'ouverture d'un rétablissement professionnel n'est pas de bonne foi, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire.