Démarches – Professionnels

Fiche pratique

Conciliation pour une entreprise

Vérifié le 01 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La procédure de conciliation a pour objectif de trouver un accord amiable entre une entreprise et ses principaux créanciers afin de résoudre les difficultés rencontrées par l'entreprise.

La procédure de conciliation concerne les personnes ou entreprises suivantes :

  • Toute entreprise commerciale, artisanale, ou libérale (personne physique ou morale)
  • Association
  • Micro-entrepreneur
  • Professions libérales
  • Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), mais uniquement sur le patrimoine qui fait l'objet de la demande.

Pour mettre en place la procédure de conciliation, il faut répondre aux 2 conditions suivantes :

  • Rencontrer des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérées ou prévisibles
  • Ne pas être en état de cessation de paiements depuis plus de 45 jours.

Seul le dirigeant de l'entreprise peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il doit présenter une requête :

  • Au président du tribunal de commerce, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou une société commerciale
  • Au président du tribunal judiciaire, s'il s'agit d'une entreprise exerçant une activité libérale

Formulaire
Requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation

Les documents suivants doivent être joints à la requête :

  • Extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au répertoire des entreprises (datant de moins de 3 mois) ou au registre ouvert au greffe du tribunal judiciaire, ou sinon, numéro unique d'identification de l'entreprise
  • État des créances et des dettes accompagné d'un échéancier et de la liste des principaux créanciers
  • État actif et passif des sûretés
  • État actif et passif des engagements hors bilan
  • Comptes annuels, tableau de financement, situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, passif exigible des 3 derniers exercices, si ces documents ont été établis
  • Attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les 3 mois précédant la demande
  • Déclaration indiquant, si nécessaire, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure.

Si l'entreprise est en cessation des paiements, elle doit indiquer la date précise.

Si la personne concernée exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la requête doit préciser l'ordre professionnel ou l'autorité dont elle relève.

L'entreprise peut proposer le nom d'un conciliateur au président du tribunal. Dans ce cas, elle précise son identité et son adresse.

La requête doit également contenir les éléments suivants :

  • Description de la situation économique, financière et sociale de l'entreprise
  • Besoins de financement de l'entreprise
  • Moyens de faire face aux difficultés de l'entreprise

 À noter

si l'entreprise a présenté une demande de sauvegarde pour des difficultés qu'elle peut surmonter, le tribunal saisi doit l'inviter à demander l'ouverture d'une conciliation. La demande d'ouverture de la procédure de conciliation doit être adressé au président du tribunal. Le tribunal statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.

Si le président du tribunal accepte la demande, il désigne un conciliateur. Le choix de la personne est libre sous réserve d'incompatibilités. Par exemple, il ne peut pas s'agir d'une personne qui a reçu une rémunération de la part de l'entreprise ou d'un de ses créanciers au cours des 24 derniers mois.

Si la demande de désignation d'un conciliateur est refusée, l'entreprise peut faire appel. Une déclaration doit être faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal judiciaire selon le cas.

L'ordonnance du président du tribunal qui ouvre la procédure de conciliation doit préciser les informations suivantes :

  • Identité du conciliateur
  • Conditions de rémunération fixé par le président du tribunal
  • Durée de la conciliation. La procédure de conciliation est prévue pour une durée de 4 mois maximum. Mais elle peut être prolongée d'un mois sans que la durée totale n'excède 5 mois. La demande de prolongation se fait uniquement sur demande du conciliateur.

L'entreprise à également de la possibilité de refuser le conciliateur désigné. Par exemple, si le conciliateur a un intérêt personnel à la procédure.

Le conciliateur doit informer sans délai le président de tout motif justifiant la fin de sa mission.

La décision ouvrant la procédure est communiquée au ministère public et, si l'entreprise est soumise au contrôle légal de ses comptes, au commissaire aux comptes.

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers et partenaires. L'accord est destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise et assurer sa continuité.

Le conciliateur peut présenter des propositions en vue de la sauvegarde de l'entreprise, de la poursuite de l'activité et du maintien de l'emploi.

Il peut se voir confier la préparation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise. Cette cession pourra être mise en œuvre dans le cadre d'une éventuelle procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le conciliateur peut obtenir du débiteur tout renseignement utile et demander au président du tribunal de commerce de lui communiquer les informations dont il dispose.

Par ailleurs, il doit rendre compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et mentionne les informations nécessaires sur le débiteur. S'il ne parvient pas à mettre des mesures en place suite aux rejets de ses propositions par l'entreprise, il peut demander au président de mettre fin à sa mission

Le débiteur peut demander au président du tribunal de mettre fin à la mission du conciliateur. Par exemple, si les propositions présentées par le conciliateur ne permettent pas de redresser l'entreprise.

L'accord de conciliation doit mettre fin aux difficultés de l'entreprise et assurer sa continuité.

Si l'entreprise était en état de cessation de paiement, elle doit l'interrompre.

L'accord de conciliation peut prévoir des réaménagements de la durée de paiement ou des remises de dettes.

Elle peut aussi prévoir de nouveaux financements ou envisager une restructuration.

Seuls les principaux créanciers peuvent prendre part à l'accord de conciliation.

Constat d'accord

Lorsque la négociation aboutit, les parties peuvent demander au président du tribunal de constater leur accord, ce qui lui donnera force exécutoire.

La procédure est confidentielle, seules les parties à l'accord de conciliation en ont connaissance.

Les créanciers qui ne l'ont pas signé ne sont pas tenus de respecter l'accord de conciliation. Dans ce cas, les créanciers peuvent continuer à exercer des actions en justice dans le but d'obtenir le paiement des créances.

La décision constatant l'accord de conciliation ne peut pas faire l'objet d'un recours.

Pendant la durée de son exécution, les créanciers qui ont conclu l'accord de conciliation ne peuvent pas poursuivre le débiteur pour le paiement de leurs créances.

Si le débiteur est poursuivi pour des dettes non incluses dans l'accord de conciliation, le juge peut lui accorder des délais de paiement (jusqu'à 2 ans).

Homologation

Pour donner une plus grande force à l'accord, le débiteur peut demander son homologation au tribunal si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin
  • L'accord peut assurer la continuité de l'entreprise
  • L'accord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

Un avis du jugement d'homologation est publié au Bodacc et dans un journal d'annonces légales.

Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord, mais mentionne les garanties privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

L'accord homologué produit des effets importants :

  • L'interdiction ou l'arrêt de toute poursuite en justice de la part des signataires
  • La levée de l'interdiction d'émettre des chèques dans le cas où il y avait une interdiction avant la conciliation
  • Un privilège est consentie au profit des créanciers qui ont accordé au débiteur un nouvel apport en trésorerie en vue d'assurer la poursuite et la continuité de l'activité.

Les créances garanties par le privilège de conciliation ne peuvent pas faire l'objet de remise ou de délais sans l'accord du créancier concerné.

De plus, ces créanciers ou partenaires ne pourront pas se voir imposer des délais de paiement si un plan de sauvegarde ou de redressement est adopté ultérieurement.

  À savoir

le comité social et économique (CSE) est informé du contenu de l'accord uniquement lorsque l'entreprise en demande l'homologation.

Échec de la conciliation

Si la conclusion d'un accord s'avère impossible, le président du tribunal met fin à la mission du conciliateur et à la procédure de conciliation.

Si le refus de plusieurs créanciers empêche la signature de l'accord et si l'entreprise n'est pas en état de cessation de paiement, le recours à la procédure de sauvegarde est possible.

En revanche, si l'entreprise est en état de cessation des paiements, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire devra être ouverte.

Si des engagements inscrits dans l'accord ne sont pas respectés, le tribunal peut à la demande d'un des signataires mettre fin à l'accord.

Pendant une conciliation, si le créancier n'accepte pas de suspendre le paiement de sa créance, le débiteur peut demander au président du tribunal les actions suivantes :

  • L'interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent
  • L'arrêt ou interdiction de toute procédure d'exécution ou de distribution
  • Le report ou échelonnement du paiement des sommes dues.

Ces mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu'au terme de la mission confiée au conciliateur.

Avant de poursuivre un créancier qui n'a pas accepté de suspendre le paiement de sa créance,le débiteur peut demander au juge qui a ouvert la procédure de se prononcer sur sa situation.

Le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur.

Il peut également ordonner que les échéances reportées portent un intérêt réduit au moins égal au taux légal.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution. De plus, les majorations d'intérêt ou pénalités en cas de retard ne sont pas dues pendant le délai fixé par le juge.

Les procédures de conciliation ouvertes à compter du 24 août 2020 mais avant le 1er janvier 2022 bénéficient d'une prolongation. Le conciliateur a la possibilité de demander au président du tribunal de commerce ou judiciaire ayant ordonné la procédure de conciliation d'en prolonger la durée. La procédure peut être prolongée une ou plusieurs fois, mais la durée totale de la procédure ne peut pas dépasser 10 mois.

Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021.

Un agriculteur dont l'exploitation rencontre des difficultés financières ou qui prévoit que son exploitation va en rencontrer peut utiliser la procédure du règlement amiable agricole.

Elle permet de demander au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'envisager la désignation d'un conciliateur.

Le conciliateur a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole. Il a pour objectif qu'un accord amiable avec les principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes soit conclu.

Il s'agit d'une procédure confidentielle.