Démarches – Associations

Question-réponse

Le siège d'une association peut-il être le domicile d'un de ses membres ?

Vérifié le 25 février 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la vie associative

Oui, le siège social d'une association peut être situé au domicile d'un membre de l'organisme, qu'il soit propriétaire ou locataire de son logement.

Le siège d'une association peut être fixé au domicile d'un membre, propriétaire de son logement.

Dans une copropriété, cette domiciliation ne doit pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. Cette domiciliation doit respecter le règlement de copropriété, notamment les règles sur l'usage des parties privatives et des parties communes. Elle ne doit pas causer de troubles de voisinage.

Si la domiciliation entraîne l'exercice d'une activité associative effective dans le logement, le copropriétaire doit au préalable obtenir l'accord de tous les copropriétaires pour changer l'affectation de son lot de copropriété.

Toute clause d'un contrat de location d'un logement interdisant au locataire l'exercice d'une activité associative est illégale.

Ainsi, le siège d'une association peut être fixé au domicile d'un membre titulaire, locataire de son logement.

Toutefois, cette domiciliation ne doit pas conduire à un manquement par le locataire à ses obligations vis-vis de son bailleur et des autres locataires ou voisins.

Cette domiciliation ne doit notamment pas conduire à des nuisances sonores en cas de réunions, à une occupation irrégulière des parties communes, etc.

Le logement doit rester le lieu d'habitation du locataire et ne peut pas devenir le lieu de l'activité effective de l'association par la transformation du logement en bureau. À défaut, le contrat de bail pourrait être résilié.